736.0.3.1. Sous réserve de l’article 736.0.5, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable, autre qu’un contribuable qui à ce moment est devenu exonéré d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d’être ainsi exonéré, est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, aucun montant ne peut être déduit en vertu de l’article 140 dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et chaque montant qui est le montant le plus élevé qui aurait, en l’absence du présent article, été déductible en vertu de l’article 140 à l’égard d’une créance dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant ce moment, est réputé une créance distincte et doit, malgré toute autre disposition de la présente partie, être déduit à titre de créance irrécouvrable en vertu de l’article 141 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
De plus, l’excédent du montant de la créance sur celui de la créance distincte est réputé une créance distincte née au même moment que la créance et dans les mêmes circonstances que celle-ci.
1989, c. 77, a. 82; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 72; 2017, c. 12017, c. 1, a. 17911.